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C1 22 228

Arbeitsvertrag

Wallis · 2022-10-25 · Français VS

C1 22 228 DÉCISION DU 25 OCTOBRE 2022 Cour civile II Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier en la cause X _________, à Basse-Nendaz, demandeur et appelant, représenté par Maître Jean- David Pelot, avocat à Lausanne contre Y _________, à Erde, défendeur et appelé, représenté par Maître Alain Cottagnoud, avocat à Sion (irrecevabilité de l’appel) appel contre le jugement du Tribunal du travail du 21 juin 2022

Dispositiv
  1. L’appel est irrecevable.
  2. La requête d’assistance judiciaire présentée par l’appelant est rejetée.
  3. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Sion, le 25 octobre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 22 228

DÉCISION DU 25 OCTOBRE 2022

Cour civile II

Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier

en la cause

X _________, à Basse-Nendaz, demandeur et appelant, représenté par Maître Jean- David Pelot, avocat à Lausanne

contre

Y _________, à Erde, défendeur et appelé, représenté par Maître Alain Cottagnoud, avocat à Sion

(irrecevabilité de l’appel) appel contre le jugement du Tribunal du travail du 21 juin 2022

- 2 - vu

la demande déposée le 26 avril 2021 par X _________ à l’encontre d’Y _________ devant le Tribunal du travail, dont les conclusions étaient ainsi formulées : Fondé sur ce qui précède, le demandeur X _________, représenté par A _________, a l’honneur de conclure, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il plaise au Tribunal du Travail : I. Condamner Y _________ à verser à X _________ un montant de CHF 1'299.60, auquel s’ajoutent des intérêts à 5% l’an depuis le 1er juillet 2020, au titre de salaire pour le mois de juin 2020. II. Condamner Y _________ à verser à X _________ un montant de CHF 2’837.60, auquel s’ajoutent des intérêts à 5% l’an depuis le 1er août 2020, au titre de salaire pour le mois de juillet 2020. Le demandeur se réserve expressément de modifier ce montant en cours d’instance, sur la base des mesures d’instruction à venir. III. Condamner Y _________ à verser à X _________ un montant de CHF 1'927.10 auquel s’ajoutent des intérêts à 5% l’an depuis le 1er septembre 2020, au titre de salaire pour le mois d’août 2020. Le demandeur se réserve expressément de modifier ce montant en cours d’instance, sur la base des mesures d’instruction à venir. IV. Condamner Y _________ à verser à X _________ un montant de CHF 1'500.00, auquel s’ajoutent des intérêts à 5% l’an depuis le 1er octobre 2020, au titre de salaire pour le mois de septembre 2020. Le demandeur se réserve expressément de modifier ce montant en cours d’instance, sur la base des mesures d’instruction à venir. V. Condamner Y _________ à verser à X _________ un montant minimum de CHF 3'500.00, auquel s’ajoutent des intérêts à 5% l’an dès l’entrée en force de la décision à intervenir, au titre d’indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO. la réponse du 30 juin 2021 au terme de laquelle Y _________ a conclu au rejet de la demande ;

- 3 - la détermination du demandeur du 15 juillet 2021 ; l’écriture du 20 juillet 2021 dans laquelle le demandeur a informé le Tribunal du travail que le défendeur « s’était acquitté, en date du 23 avril 2021, d’un montant de CHF 1'344.35, à titre de salaire du mois de juin 2020 » et a, en conséquence, « retir[é] sa conclusion I, prise au pied de sa [d]emande du 26 avril 2021 » ; la détermination du défendeur du 18 août 2021 ; la nouvelle écriture du demandeur du 31 août 2021 ; l’audience du 21 juin 2022 ; le jugement du 21 juin 2022 par lequel le Tribunal du travail a prononcé :

1. La demande déposée par X _________ à l’encontre d’Y _________ est irrecevable.

2. X _________ versera à Y _________ un montant de Fr. 1'000.00 net à titre de dépens.

3. A titre de rémunération équitable du conseil juridique commis d’office, l’Etat du Valais versera à Me Jean- David Pelot, avocat à Lausanne, une indemnité de Fr. 2'030.85.

4. Dès qu’il sera en mesure de le faire, X _________ est tenu de rembourser au canton du Valais la rémunération allouée pour le mandat d’office. l’appel de ce jugement interjeté le 28 septembre 2022 par X _________, dont les conclusions sont ainsi libellées : Fondé sur ce qui précède, l’appelant, X _________ a l’honneur de conclure, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il plaise à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononcer : A titre préliminaire I. Mettre M. X _________ au bénéfice de l’assistance judiciaire et désigner [Me Jean-David Pelot] comme conseil d’office. A titre principal II. L’appel est recevable. III. La décision entreprise est réformée à son chiffre 1 en ce sens que la demande déposée par X _________ à l’encontre d’Y _________ est recevable et conséquemment le condamner à :

1. Verser à X _________ un montant de CHF 2’837.60, auquel s’ajoutent des intérêts à 5% l’an depuis le 1er août 2020, au titre de salaire pour le mois de juillet 2020 ;

- 4 -

2. Verser à X _________ un montant de CHF 1'927.10 auquel s’ajoutent des intérêts à 5% l’an depuis le 1er septembre 2020, au titre de salaire pour le mois d’août 2020 ;

3. Verser à X _________ un montant de CHF 1'500.00, auquel s’ajoutent des intérêts à 5% l’an depuis le 1er octobre 2020, au titre de salaire pour le mois de septembre 2020 ;

4. Verser à X _________ un montant minimum de CHF 3'500.00, auquel s’ajoutent des intérêts à 5% l’an dès l’entrée en force de la décision à intervenir, au titre d’indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO. Subsidiairement IV. Le jugement rendu le 21 juin 2022 par le Tribunal du Travail de Sion dans la cause opposant Y _________ à X _________, sous référence J.20.0664, est annulé et renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. les actes de la cause ;

considérant

qu’en vertu de l’art. 20 al. 1 let. b LOJ, le président d'un tribunal collégial ou un juge délégué peut, sans débat ni échange d'écritures (cf. art. 312 al. 1 CPC), statuer comme juge unique en cas d'irrecevabilité manifeste ; que, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions de première instance si, au dernier état des conclusions, la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 et 2 CPC) ; que c’est le montant encore litigieux « au moment du jugement de première instance » qui est déterminant à cet égard (FF 2006 p. 6978) ; qu’aux termes de l’art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel ; qu’en l’espèce, dans l’écriture du 20 juillet 2021, le demandeur a déclaré « retire[r] sa conclusion I, prise au pied de sa [d]emande du 26 avril 2021 » ; que ce chef de conclusions tendait au paiement, par le défendeur, d’un montant de 1299 fr. 60, avec intérêt à 5% dès le 1er juillet 2020, « au titre de salaire pour le mois de juin 2020 » ; qu’à la suite de l’abandon de cette prétention (cf. art. 227 al. 3 CPC), qui a les effets d’un désistement partiel (art. 241 CPC ; arrêt 5A_216/2018 du 11 septembre 2018 consid.

- 5 - 5.1.2), la valeur litigieuse a été réduite à 9764 fr. 70 (2837 fr. 60 + 1927 fr. 10 + 1500 fr. + 3500 fr.) ; que les parties n’ont pas modifié leurs conclusions par la suite ; que, partant, la valeur litigieuse « au dernier état des conclusions » est, en l’occurrence, inférieure à 10'000 fr., de sorte que seule la voie du recours est ouverte pour contester le jugement du 21 juin 2022 ; que, lorsque le recourant choisit par erreur un certain type de recours au lieu d'un autre, celui-là est irrecevable ; que, toutefois, dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion ; que l'autorité de recours traite le recours irrecevable comme un recours d'un autre type s'il en remplit les conditions ; que cette conversion résulte de l'application du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. féd.) ; que, lorsque le recourant est assisté par un mandataire professionnel qui choisit expressément une voie de droit alors qu’il ne peut ignorer que celle-ci n’est pas ouverte au vu de la jurisprudence constante approuvée par la doctrine dominante, il n’y a pas de formalisme à refuser la conversion ; qu’en revanche, il est contraire à l’interdiction du formalisme excessif de refuser la conversion alors que le choix du moyen de droit recevable présente des difficultés et n’est pas facilement reconnaissable par un mandataire professionnel ; qu’ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu’un avocat devait clairement se rendre compte que la valeur litigieuse de 10'000 fr. n’était pas atteinte en cas d’acquiescement partiel laissant un solde inférieur à ce montant, même si les voies de recours avaient été incorrectement indiquées dans la décision attaquée ; que, sans le concours d’un avocat, l’acte mal intitulé ne doit pas d’emblée être déclaré irrecevable, mais être au besoin converti (arrêt 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1 et les réf. citées, reproduit in : RSPC 5/2018 p. 408 ss ; cf., ég., arrêts 5A_1071/2021 du 19 mai 2022 consid. 3.2 ; 5A_953/2020 du 9 août 2021 consid. 3.4.2.2) ; que X _________, qui agit par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a déposé céans un mémoire intitulé « APPEL », qu’il a adressé à la « Cour d’appel Civile » ; que, sous le chapitre « III. MOYENS » de celui-ci, il est fait référence à l’art. 310 CPC, qui dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a) et constatation inexacte des faits (let. b), et le demandeur y est désigné, comme sur la page de garde et au chapitre « II. EN FAIT » dudit mémoire, sous le vocable d’ « appelant » ; qu’au chiffre II des conclusions de cette écriture, il est en outre conclu à la recevabilité de l’ « appel » ; que l’on ne saurait ainsi considérer que la dénomination utilisée procède d’une inadvertance manifeste ou d’une erreur de plume de l’avocat de l’appelant ; qu’il s’agit bien plutôt d’un choix délibéré de sa part de déposer un appel et non un recours ; que, sans doute, le Tribunal du travail a-t-il faussement indiqué, au pied du jugement

- 6 - entrepris, que celui-ci « peut faire l’objet d’un appel […] au Tribunal cantonal » ; que la simple lecture des art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC aurait cependant permis au mandataire de l’appelant de déceler cette erreur (cf. arrêt 4A_573/2021 du 17 mai 2022 consid. 3 et les réf. citées) ; qu’en définitive, les conditions jurisprudentielles permettant la conversion de l’appel déposé céans en un recours recevable ne sont pas réunies ; que ledit appel ne peut, dès lors, qu’être déclaré irrecevable ; que cette issue étant d’emblée prévisible, la requête d’assistance judiciaire présentée par l’appelant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC) ; qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC, également applicable en seconde instance : DIETSCHY-MARTENET, in : Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n. 3 ad art. 114 CPC), ni alloué de dépens ; Par ces motifs, prononce

1. L’appel est irrecevable. 2. La requête d’assistance judiciaire présentée par l’appelant est rejetée. 3. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Sion, le 25 octobre 2022